744.2. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’elle subit par suite de l’aliénation d’une action qui est un bien, autre qu’une immobilisation, de la fiducie, l’ensemble des montants suivants: a) l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l’action, dans la mesure où ce montant n’a pas été attribué à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’article 667;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu sur l’action qui a été attribué par la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667.